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Jeudi 16 août 2012 4 16 /08 /Août /2012 13:09

Monsieur François HOLLANDE

Président de la République

Palais de l’Elysée

3, rue Duras

75008 - PARIS

Lettre suivie 1H 011 212  3134 2

Le 16 août 2012 

hollande_2.jpgMonsieur le Président de la République,

Nous faisons suite, par la présente, à l’audience que vous avez bien voulu accorder à la délégation citoyenne du Collectif varois en votre résidence de Brégançon, ce 15 août 2012, et nous tenons ici à vous en remercier.

Nous espérons que cette entrevue vous aura permis d’appréhender au mieux  le combat que nous menons quotidiennement bénévolement, en nous efforçant d’agir pour l’environnement, la planète et la biodiversité menacée. Mais nous éprouvons souvent la nécessité impérieuse de faire encore davantage, afin de convaincre nos dirigeants – dont vous êtes - que nos besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs 1.  Ce combat pour le développement durable, nous le faisons pour contrer l’impact très certainement incommensurable, les conséquences sous-évaluées de l’exploitation des gaz et huiles de schiste par quelque technique que ce soit.

Ces dangers avérés – Mesdames et Messieurs les Ministres, Parlementaires et Député(e)s européens en ont maintes fois débattus - mais vous nous permettrez d’y revenir. En effet, tout d’abord, bien que le Gouvernement français maintienne l’interdiction de la seule technique connue à ce jour et la seule possible qu’est la fracturation hydraulique, il n’écarte pas l’hypothèse – d’ailleurs prévue par la loi  n° 2011-835 du 13 juillet 2011 2- d’une exploration aux fins de recherche scientifique prévue par le décret n° 2012-385 du 21 mars 2012 3, pas plus que l’exploitation éventuelle des hydrocarbures non conventionnels, dans une situation économique difficile qui ne sera pourtant résolue que par le recours aux énergies renouvelables.

En effet, la création d’emplois par le recours aux énergies fossiles est un mythe, une main-d’œuvre à haute technicité étant requise dans ce domaine et les propositions de Shell dans le cadre du permis « Guyane Maritime » en sont la preuve. Il faut, en effet, une qualification spéciale pour les emplois sur la plateforme, et notamment l’exigence de parler anglais. Il en découle la nécessité de formations. Shell avait ainsi proposé de mettre en place un programme devant, éventuellement, aboutir à 160 emplois directs liés à la phase d’exploitation qui devrait débuter, si les réserves sont confirmées, en 2019.  Quant aux sous-traitants, leur mission est de courte durée. Il n’y a pas d’emplois créés : une fois le travail fini, les experts repartent sur une autre mission.

Pour en revenir aux gaz de schiste [ou de roche-mère], il y a quatre éléments essentiels qui servent de point de départ à l’analyse de cette problématique, parmi lesquelles l’extraction de seulement 20% des huiles et gaz contenus dans le « shale ». Contrairement à une exploitation conventionnelle, la fracturation est créée artificiellement juste avant l’extraction. De par la nécessité de fracturer la roche-mère pour libérer le méthane qui y est emprisonné ; le processus d’écoulement du gaz dans les failles créées ou naturelles ainsi amorcé est alors irréversible. Cette migration va se poursuivre pour des décennies, voire davantage, en  une opération où, vous l’aurez compris, aucune solution technique ne sera disponible pour remettre le shale dans son état d’imperméabilité originelle. Aucun organisme, ni même le BRGM ne peut alors en prévoir les conséquences.

A cet égard, dans cette étude très sérieuse 4, Michael Celia  de l’Université de Princeton [Theodora Shelton Pitney Professor of Environmental Studies, Professor of Civil and Environmental Engineering], met en évidence cette migration du « shale » à travers les fissures dues à la fracturation et son risque de chevauchement avec le volume potentiel de CO2 , insistant sur le fait que « l’on aurait dû y penser plus tôt ».

Au vu des arguments qui viennent d’être exposés, que seule une défectuosité du tubage puisse – selon les foreurs - engendrer une pollution des nappes phréatiques est irrecevable ; le composé volatil ayant une tendance naturelle à la dispersion même après la fermeture des puits, tout comme doit être écarté l’idée que cette exploitation puisse jamais se faire selon une technique propre exempte d’eau et de produits chimiques.

Dans une très récente étude 5, 25 séismographes installés au Texas ont été suivis pendant près de deux ans. Ce réseau d'appareils de mesure, qui appartient à la Fondation nationale pour la science, est très précis : il a pu détecter des tremblements de terre de très faible intensité [moins de 3 sur l'échelle de Richter] et localiser leur épicentre à 1,5 kilomètre près associant les séismes aux régions où il y avait de fortes injections de liquide. Alors que la progression des fractures dans le sous-sol induit donc des « microséismes » [de faible amplitude, cependant] qu’il faudra localiser en temps réel, personne n’a, semble t-il, mesuré les risques volcaniques liés, ainsi que me l’a fait remarquer l’un de mes interlocuteurs.

Mais c’est un aspect plus juridique qu’il nous incombe d’aborder maintenant car, comme si la Commission européenne l’a indiqué le 28 février dernier, aucune norme nouvelle n’est, selon elle, nécessaire pour cette exploitation, la réglementation européenne reste difficile à appliquer car elle est liée aux produits (Directive-cadre pour l’eau,  directive 98/8 /CE et REACH, notamment pour ne citer que celles-ci).

Cependant que la politique de l'Union Européenne dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, il conviendrait de souscrire aux préconisations de l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques) dans un rapport publié en mars 2012 6 par la généralisation de mécanismes pour que « polluer coûte plus cher que respecter l'environnement » tels la mise en place d’ "écotaxes" et la " suppression des subventions en faveur des énergies fossiles" auxquelles je me suis permise d’ajouter – dans ma lettre au Parlement européen [PETI n° 0504/2012 du 2 mai 2012] – l’instauration d’un principe de garantie sous forme de « caution  bancaire à première demande » entièrement libérée, d’un montant suffisamment important et indexé sur le potentiel des réserves estimées afin de contrecarrer l’impossibilité de contraindre financièrement les Compagnies, à posteriori et en cas de dommages irréparables, tel le réchauffement climatique par l’émission des GES puisque  le principe du « polleur-payeur » peut n’avoir aucun sens si les dégâts ne sont pas réparables.

  • A cet égard, nous reprenons volontiers à notre compte les recommandations du Conseil Economique Social et Environnemental  de «  veiller à l’application de ce principe en toutes circonstances en affirmant la responsabilité pleine et entière de l’opérateur » et de « séparer clairement, dans l’organisation des services des Etats membres, les fonctions de régulation et de contrôle, afin de  s’assurer que les préoccupations environnementales sont bien prises en compte »

Si cependant, lorsqu'une menace imminente de dommage environnemental apparaît, l'autorité compétente désignée par chaque État membre peut "obliger l’exploitant (pollueur potentiel) à prendre les mesures préventives appropriées  et recouvrer ensuite les frais afférents à ces mesures", une question cruciale reste en suspens : celle des assurances, considérant que la directive [Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004] sur la responsabilité environnementale n’oblige pas les opérateurs à prendre une assurance adéquate, compte tenu cependant des coûts élevés liés aux accidents dans les industries minières.

De plus fort, en France, faire supporter à la collectivité les coûts de dépollution – tels le transfert à l’Etat [Article L174-2 du Nouveau Code Minier  : « La fin de la validité du titre minier emporte transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques »] ou encore l’alinéa 3 de l’article L132-13 : « en cas de disparition ou de défaillance de l’exploitant, l’ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transféré à l’Etat » avec des conséquences économiques non seulement préjudiciables tant pour l’Etat que pour les contribuables, est non seulement inacceptable mais, peut-être, aussi contraires aux prescriptions du droit de l'Union européenne.

Si ce transfert n’intervient toutefois qu’après que l’explorateur ou l’exploitant ait transmis à l’Etat les équipements, les études et toutes les données nécessaires à l’accomplissement des missions de surveillance et de prévention et qu’après le versement par l’exploitant d’une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de la surveillance et de la prévention des risques et du fonctionnement des équipements, on peut ajouter SEULEMENT des 10 PREMIÈRES ANNÉES. On le voit, des incertitudes juridiques subsistent afin de déterminer,  à quelle hauteur doit-on dépolluer – pour parvenir à une réparation primaire – surtout lorsqu’on est en présence d’un site sur lequel se sont succédées, par exemple,  plusieurs activités industrielles, notamment en l’absence d’une Directive Sols. Les contentieux s’avèrent nombreux et la jurisprudence continue de rythmer l’actualité réglementaire dans ce domaine.

En outre, sur un plan législatif européen, alors que la Directive 2000/60/CE  préconise « une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles », les prélèvements intempestifs liés aux nécessités de la « fracturation hydraulique » [entre 8.000 et 16.000 m3 PAR FORAGE] font redouter une baisse du niveau des nappes phréatiques et la nécessité d’une réduction encore plus conséquente des prélèvements d’eau à l’usage,  en direction et au détriment des populations et ce, nonobstant les facteurs de toxicité et les risques pour la santé humaine.

Je me suis donc permise - en ma qualité de veille juridique des Collectifs nationaux anti-gaz-de-schiste – de faire part à Madame la Ministre Delphine BATHO, dans une lettre du 5 juillet 2012, d’un certain nombre d’ observations sur les permis [octroyés, en cours d’instruction ou de recevabilité au Bureau-Exploration-Production-Hydrocarbures du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie], en insistant tout particulièrement - tel que Mme la Sénatrice Laurence Rossignol l’a évoqué dans son rapport d’information fait au nom de la Commission du Développement durable [Senat  n° 545 (2011-2012) – 22 mai 2012 : Rio plus 20, l’émergence d’un nouveau monde)] sur la nécessaire participation des acteurs de la société civile à la gouvernance environnementale et j’ai sollicité, Madame la Ministre, à cette fin en vue de la Conférence Environnementale qui se doit se tenir les 14 et 15 septembre prochains, au Conseil Economique, Social et Environnemental, Palais d’Iéna à Paris, souhait que j’ai réitéré – par courrier séparé - à la suite de l’acceptation de notre représentativité que vous avez formulée, ce 15 août 2012 à Brégançon à notre délégation citoyenne.

En vous remerciant par avance de votre distinguée compréhension,

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la République, en l’assurance de notre très haute considération.

  Pour le Collectif entrecasteaux : collectifgds.entrecasteaux@gmail.com

Danièle favari

 (veille juridique des anti-gaz-de-schiste)

Auteur de l’Appel à Consensus Européen » (PETI 0504/2012)

Association « Mesure Conservatoire »

e.mail : nongazdeschisteinfos@gmail.com 

http://www.nongazdeschisteinfos.com 

twitter : https://twitter.com/#!/daniele_favari   


Copie à Madame Delphine BATHO

Ministre de l’écologie, du Développement durable et de l’Energie 


1 – Charte de l’environnement de 2004

2 - LOI n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique

3 - Décret n° 2012-385 du 21 mars 2012 relatif à la Commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation des techniques d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux

4 - Geological Sequestration of CO2 : CO2 sequestration potential squeezed by shale gas by Michaël Celia of Princeton University

5 - Cliff Frohlich, géophysicien à l'Université du Texas, qui publie les résultats de ses recherches dans le plus récent numéro de la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.

6 - Perspectives de l'environnement de l'OCDE à l'horizon 2050 : Les conséquences de l'inaction

7 - http://www.lecese.fr/travaux-publies/de-la-gestion-preventive-des-risques-environnementaux-la-securite-des-plateformes-petrolieres-en-mer

Par nongazdeschisteinfos
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