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Dimanche 15 juillet 2012 7 15 /07 /Juil /2012 11:52

<TitreType>PROJET DE RAPPORT</TitreType> 

<Titre>sur les incidences sur l’environnement des activités d’extraction de gaz de schiste et de schiste bitumineux</Titre> 

<DocRef>2011/2308(INI)</DocRef>

<Commission>{ENVI}Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire</Commission>

Rapporteur: <Depute>Bogusław Sonik</Depute>   Boguslaw_Sonik_europosel_5762695.jpg

PR_INI

SOMMAIRE

Page

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN   3

EXPOSÉ DES MOTIFS        

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les incidences sur l’environnement des activités d’extraction de gaz de schiste et de schiste bitumineux

2011/2308(INI)

Le Parlement européen,

–          vu la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures[1],

–          vu la directive 92/91/CEE du Conseil du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage[2],

–          vu la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive (directive sur les déchets miniers) et modifiant la directive 2004/35/CE[3],

–          vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives[4],

–          vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement[5],

–          vu la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive «Habitats»)[6],

–          vu la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (directive PRIP)[7],

–          vu la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (directive sur la responsabilité environnementale ou DRE)[8],

–          vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (directive-cadre sur l’eau)[9],

–          vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (directive sur les eaux souterraines)[10],

–          vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (règlement REACH)[11],

–          vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (directive sur les produits biocides)[12],

–          vu la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (directive Seveso II)[13],

–          vu sa résolution du 13 septembre 2011 sur le défi de la sécurisation des activités pétrolières et gazières offshore[14],

–          vu le rapport du 8 novembre 2011 sur les gaz non conventionnels en Europe, commandé par la direction générale de l’énergie de la Commission[15],

–          vu la note de transmission du 26 janvier 2012 de la direction générale de l’environnement de la Commission aux députés européens concernant le cadre juridique environnemental de l’UE applicable aux projets relatifs au gaz de schiste,

–          vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050» [COM(2011)0885],

–          vu les articles 11, 191 et 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,


Article 11 ((ex-article 6 TCE) 

Les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable.

Article 191 ((ex-article 174 TCE)

1. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants:

- la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement,

- la protection de la santé des personnes,

- l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,

- la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

2. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur.

Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de l'environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des mesures provisoires soumises à une procédure de contrôle de l'Union.

3. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, l'Union tient compte:

- des données scientifiques et techniques disponibles,

- des conditions de l'environnement dans les diverses régions de l'Union,

- des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action,

- du développement économique et social de l'Union dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions.

4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de l'Union peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées.

L'alinéa précédent ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.

Article 194 

1. Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement, la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres:

a) à assurer le fonctionnement du marché de l'énergie;

b) à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union;

c) à promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables; et

d) à promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques.

2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1. Ces mesures sont adoptées après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

Elles n'affectent pas le droit d'un État membre de déterminer les conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l'article 192, paragraphe 2, point c).

3. Par dérogation au paragraphe 2, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité et après consultation du Parlement européen, établit les mesures qui y sont visées lorsqu'elles sont essentiellement de nature fiscale.


–          vu l’article 48 de son règlement,


Article 48  : Rapports d'initiative

1.    Si une commission envisage, sans avoir été saisie d'une consultation ou d'une demande d'avis sur la base de l'article 188, paragraphe 1, d'établir un rapport sur un objet relevant de sa compétence et de présenter en la matière une proposition de résolution au Parlement, elle doit demander au préalable l'autorisation de la Conférence des présidents. Un refus éventuel de celle-ci doit toujours être motivé. Si le rapport porte sur une proposition présentée par un député conformément à l'article 42, paragraphe 2, l'autorisation ne peut être refusée que si les conditions prévues à l'article 5 du statut des députés et à l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne sont pas remplies.

La Conférence des présidents statue sur les demandes d'autorisation d'établir un rapport au sens du paragraphe 1 selon des dispositions d'application qu'elle fixe elle-même. Si une commission qui a demandé l'autorisation d'établir un rapport s'en voit contester la compétence, la Conférence des présidents statue dans un délai de six semaines sur la base d'une recommandation faite par la Conférence des présidents des commissions ou, à défaut, par le président de cette dernière. Si, dans ce délai, la Conférence des présidents n'a pas pris de décision, la recommandation est réputée approuvée. 

2.    Le Parlement examine les propositions de résolution contenues dans les rapports d'initiative en application de la procédure de brève présentation fixée à l'article 139. Les amendements à ces propositions de résolution ne peuvent être examinés en plénière que s'ils sont déposés par le rapporteur pour prendre en compte des informations nouvelles ou par un dixième des députés au Parlement européen au moins. Les groupes peuvent déposer des propositions de résolution de remplacement conformément à l'article 157, paragraphe 4. Les articles 163 et 167 s'appliquent à la proposition de résolution de la commission et aux amendements dont elle est l'objet. L'article 167 s'applique également au vote unique sur les propositions de résolution de remplacement.


          vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission du développement et de la commission des affaires juridiques (A7‑0000/2012),

ARBRE-DE-NOEL-DE-FORAGE.jpg

A.        considérant que les récentes avancées technologiques ont déjà encouragé une extraction rapide et à échelle commerciale de combustibles fossiles non conventionnels dans certaines régions du monde, améliorant significativement la sécurité énergétique,renforçant l’économie en général et augmentant l’emploi, la compétitivité et l’innovation;

B.        considérant que, selon la feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050, le gaz sera essentiel dans la transformation du système énergétique dans la mesure où il contribue à réduire les émissions; considérant que la Commission note que le gaz de schiste et d’autres sources gazières moins classiques constitueront de nouvelles sources d’approvisionnement très importantes en Europe ou dans les pays voisins;

C.        considérant que les deux principales techniques employées pour exploiter le potentiel des combustibles fossiles non conventionnels, le forage horizontal et la fracturation hydraulique, sont utilisées depuis des dizaines d’années;

D.        considérant qu’une importante analyse est toujours en cours et qu’il existe un besoin croissant d’une recherche continue et plus approfondie; considérant que l’existence et la transparence des données, des échantillonnages et des essais sont capitales pour disposer d’une recherche de qualité sous-tendant une réglementation adéquate;

E.        considérant que tout type d’extraction de combustibles fossiles et de minéraux implique des risques potentiels pour l’environnement; considérant qu’il est essentiel qu’un principe de précaution soit appliqué à tout développement futur de ressources en Europe afin de réduire au minimum ces risques grâce à une recherche continue et à une bonne gestion, à une réglementation adéquate et à un contrôle approprié à tous les stades du processus d’exploration et d’exploitation;

Cadre général – réglementation, mise en œuvre, contrôle et coopération

1.                     souligne que, malgré la prérogative exclusive des États membres d’exploiter leurs ressources énergétiques, tout développement de combustibles fossiles non conventionnels devrait assurer des conditions égales et équitables dans l’ensemble de l’Union, dans le plein respect de la législation pertinente de l’UE relative à la protection de l’environnement;

2.         pense que, vu la relative nouveauté des combustibles fossiles non conventionnels pour le grand public, une évaluation approfondie devrait être menée sur la base du cadre réglementaire européen et que des mesures d’amélioration devraient être prises, le cas échéant;

3.         souligne que, d’après la majorité des avis d’experts, les risques inhérents à l’extraction des combustibles fossiles non conventionnels, qui sont pour la plupart identiques à ceux inhérents à l’extraction des combustibles fossiles traditionnels, pourraient être limités grâce à des mesures de prévention, dont une planification adéquate, des essais, l’utilisation de nouvelles technologies, l’application de bonnes pratiques ainsi qu’une collecte de données, un contrôle et des rapports en permanence;

4.         salue l’évaluation préliminaire de la Commission concernant le cadre juridique environnemental de l’UE applicable aux combustibles fossiles non conventionnels; invite instamment la Commission à utiliser ses pouvoirs pour assurer la bonne transposition et la bonne application dans tous les États membres des principaux actes législatifs de l’UE relatifs à l’environnement;

5.         demande à la Commission, en coopération avec les États membres et les autorités de réglementation compétentes, d’instaurer un contrôle permanent des évolutions en la matière et de prendre les mesures qui s’imposent lors de la révision de la législation environnementale de l’UE;

6.         souligne qu’une réglementation adéquate de l’exploration et de l’extraction des combustibles fossiles non conventionnels dépend en fin de compte de la compétence et des ressources des autorités nationales concernées; demande par conséquent aux États membres de prévoir des programmes adéquats de formation et d’échange international pour le personnel des autorités nationales compétentes et de créer une plateforme de coordination pour surveiller les responsabilités des différentes autorités compétentes concernant les combustibles fossiles non conventionnels;

7.         note l’importance des travaux accomplis par des institutions réputées, notamment par l’Agence internationale de l’énergie (AIE), pour élaborer un document de référence (*) complet sur les meilleures techniques disponibles (MTD) concernant la fracturation hydraulique; demande à la Commission de coopérer avec les États membres, l’AIE et les associations de l’industrie à cette fin;

(*) Golden rules for a golden age of shale gas

8.         appelle les autorités nationales à réviser les règlementations nationales en vigueur ayant trait à la construction de puits pour les combustibles fossiles traditionnels et à actualiser ces dispositions en vue de couvrir les caractéristiques spécifiques de l’extraction des combustibles fossiles non conventionnels;

9.         reconnaît que c’est à l’industrie qu’il incombe en premier lieu de réagir aux accidents; se félicite des progrès accomplis par l’industrie dans la fixation de normes environnementales et de sécurité élevées; insiste sur le fait qu’il importe de contrôler le respect de ces normes par l’industrie au moyen d’inspections régulières effectuées par des spécialistes formés;

10.       demande à la Commission de prévoir des possibilités de financement des projets de recherche sur les technologies relatives aux combustibles fossiles non conventionnels améliorant l’environnement dans le cadre des programmes de recherche et développement (R&D) de l’UE, tels que Horizon 2020 et le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (plan SET); invite instamment les entreprises et les institutions universitaires établies dans l’UE à mettre au point des programmes de R&D coopératifs pertinents en vue d’améliorer la sécurité des opérations d’exploration et de production;

Aspects environnementaux de la fracturation hydraulique

contamination nappes phréatiques11.       reconnaît que les types de roches présents dans chaque région déterminent la conception et la méthode des activités d’extraction; demande qu’une autorisation préalable soit obligatoire avant toute analyse géologique de la géologie profonde et superficielle d’un possible gisement de schiste, y compris des rapports sur toute éventuelle activité d’extraction passée ou actuelle dans la région;

12.       reconnaît que des volumes d’eau relativement importants sont utilisés pour la fracturation hydraulique;signale cependant que ces volumes ne sont pas significatifs par comparaison aux besoins d’autres activités industrielles; met en lumière la nécessité de plans sophistiqués d’approvisionnement en eau fondés sur l’hydrologie locale;

13.       pense que, vu la profondeur (plus de 3 km) à laquelle a lieu la fracturation hydraulique, la principale préoccupation à propos de la contamination des eaux souterraines concerne l’intégrité des puits et la qualité du tubage et de la cimentation;

14.       insiste sur le fait qu’une prévention efficace exige un contrôle constant du respect strict des plus hautes normes et pratiques établies pour le forage des puits; souligne que tant l’industrie que les autorités compétentes devraient assurer un contrôle de qualité régulier de l’intégrité du tubage et du ciment;

15.       recommande que des plans d’intervention d’urgence normalisés soient élaborés conjointement par les opérateurs, les régulateurs et les services d’urgence et que des équipes d’intervention d’urgence spécialisées soient mises en place;

16.       croit que le recyclage de l’eau en circuit fermé sur le site, à l’aide de réservoirs de stockage en acier, constitue la manière la plus respectueuse de l’environnement de traiter l’eau usée en réduisant au minimum les volumes d’eau, le risque de déversements en surface et les dommages sur le plan des coûts/du trafic/des routes liés au transport relatif au traitement de l’eau;

17.       demande une mise en œuvre stricte des normes existantes en matière de traitement des eaux résiduaires et des plans obligatoires de gestion de l’eau par les opérateurs, en coopération avec les autorités compétentes;

18.       considère qu’il devrait y avoir une obligation contraignante de déclarer la teneur en produits chimiques du fluide de fracturation; soutient qu’une transparence et une divulgation totales doivent être exigées des opérateurs;

19.       note que les plateformes de forage de multi-puits horizontaux réduisent au minimum les perturbations pour l’affectation des sols et le paysage;

Participation du public et conditions locales

20.       reconnaît que les activités de forage peuvent temporairement détériorer les conditions de vie et demande par conséquent que toutes les mesures nécessaires soient prises, en particulier par l’industrie, pour réduire au minimum les conséquences négatives de ces activités;

21.       pense que la participation du public devrait être assurée au moyen de campagnes d’information publiques adéquates avant l’exploration et de la consultation du public avant les phases d’exploitation; demande une meilleure information et éducation du public aux activités relatives aux combustibles fossiles non conventionnels afin que celui-ci comprenne et accepte la réglementation de ces activités et ait confiance en elle;

22.       salue à cet égard le crédit alloué par le budget 2012 de l’UE à un tel dialogue avec le public et encourage les États membres à utiliser ces fonds pour veiller à ce que les citoyens vivant dans de potentielles zones de développement de combustibles fossiles non conventionnels soient mieux informés;

23.       charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements des États membres.

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Le gaz sera essentiel au moins jusqu’en 2030 ou 2035 pour transformer le système énergétique dans la mesure où il contribuera à réduire les émissions avec les technologies existantes. Le gaz de schiste et d’autres sources gazières moins classiques constituent désormais de nouvelles sources d’approvisionnement potentiellement importantes en Europe ou dans les pays voisins. Cela a été indiqué dans la feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050 de la Commission [communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050», COM(2011)0885].


(c) Le gaz joue un rôle essentiel dans la transition

Le gaz sera essentiel dans la transformation du système énergétique. Le remplacement du charbon (et du pétrole) par le gaz à court ou moyen terme pourrait contribuer à réduire les émissions avec les technologies existantes au moins jusqu'à 2030 ou 2035. Les marchés mondiaux du gaz changent, notamment avec l'essor du gaz de schiste en Amérique du Nord. Avec le gaz naturel liquéfié (GNL), le transport est devenu moins dépendant des gazoducs et les marchés sont donc devenus de plus en plus internationaux. Le gaz de schiste et d'autres sources gazières moins classiques constituent désormais de nouvelles sources d'approvisionnement potentiellement importantes en Europe ou dans les pays voisins.


Dans ce document, la Commission reconnaît que la production de gaz classique diminue. L’Europe devra compter sur d’importantes importations gazières pour compléter la production intérieure de gaz naturel et l’éventuelle exploitation du gaz de schiste intérieur, et, en combinaison avec l’intégration du marché intérieur, le gaz de schiste européen apaisera les inquiétudes par rapport à la dépendance de l’UE vis-à-vis des importations.

Ces dernières années, l’extraction d’hydrocarbures «non conventionnels», notamment de gaz de schiste, mais aussi de schiste bitumineux, a entraîné des modifications radicales et sans précédent sur les marchés mondiaux de l’énergie. En particulier, la part du gaz de schiste sur le marché du gaz des États-Unis est passée de 1,4 % en 2000 à quelque 17 % en 2011. Les prix du gaz et les structures du commerce à l’échelle mondiale sont en train d’être redéfinis, ce qui a des conséquences évidentes pour l’Union européenne.

La «révolution du gaz de schiste» se répand dans le monde à un rythme relativement rapide. Selon certaines estimations, les réserves totales de gaz de schiste présentes au sein de l’UE dépassent les 56 mille milliards de mètres cubes, dont quelque 14 mille milliards de mètres cubes pourraient être techniquement récupérables. En comparaison, les réserves de gaz conventionnel de la Norvège s’élèvent à 2 215 milliards de mètres cubes et sa production annuelle représente quelque 104 milliards de mètres cubes, et la consommation annuelle dans l’UE de gaz conventionnel intérieur et importé est d’environ 522 milliards de mètres cubes.

S’il est trop tôt pour dire si des volumes significatifs pourraient être extraits de manière économiquement viable dans l’Union, plusieurs États membres ont autorisé l’exploration du gaz de schiste et se préparent à l’extraire si les découvertes le permettent.

En plus du forage vertical conventionnel et des méthodes exploratoires modernes assistées par ordinateur, deux technologies de pointe sont essentielles à une production durable de gaz de schiste et de schiste bitumineux: le forage horizontal et la fracturation hydraulique. Le forage horizontal consiste à forer des puits verticaux d’une profondeur généralement supérieure à deux kilomètres, puis des extensions horizontales suivant les formations géologiques sur jusqu’à trois kilomètres, voire plus.

 La fracturation hydraulique est une technologie très expérimentée et éprouvée, qui a été utilisée dans plus de 1,2 million de puits depuis 1947, principalement au Canada et aux États-Unis et, depuis 30 ans, en Europe (dernièrement en Allemagne, en Suède, en Pologne, en Espagne, au Danemark et au Royaume-Uni). Elle est employée pour l’extraction d’hydrocarbures conventionnels dans l’UE et est utilisée ou devrait être utilisée à l’avenir à une très grande échelle dans de nombreux pays du monde entier, dont l’Argentine, la Chine, l’Ukraine et l’Inde.

Par ailleurs, il est important de contrôler les régimes et pratiques réglementaires au niveau mondial ainsi que de reconnaître les effets sur l’environnement de l’extraction de gaz de schiste et de schiste bitumineux et de tenter de dissiper les inquiétudes à cet égard. Ces inquiétudes portent sur la consommation potentielle de grands volumes d’eau; la potentielle pollution chimique des masses d’eau souterraine, en particulier de l’eau potable; le traitement des eaux usées et les risques pour les eaux de surface; le stockage des déblais de forage; les incidences spécifiques sur le site; les effets sismiques; et les éventuelles implications pour les émissions de gaz à effet de serre (GES).

my-water_on-fire_tonight.jpg Il convient de noter qu’aucune source officielle ni aucune autre source jouissant d’une bonne réputation dans le monde n’ont démontré l’existence d’un lien systématique entre l’extraction de gaz de schiste et de schiste bitumineux, d’une part, et la santé humaine ou animale, d’autre part, ni n’a prouvé de cas où la fracturation hydraulique aurait entraîné une contamination de l’eau potable.

Cependant, il y a lieu de souligner qu’aucune activité humaine ne peut être totalement exempte de risques. L’objectif de la réglementation doit être de réduire au minimum les incidences sur l’environnement et de trouver un équilibre raisonnable à la lumière de la science, des données statistiques et de la prise en considération de tous les risques et de tous les avantages (englobant aussi les solutions alternatives). Malheureusement, le discours public a délibérément caché certaines données et beaucoup extrapolé, généralisant des incidents hypothétiques ou isolés à l’ensemble de l’extraction de gaz de schiste et de schiste bitumineux.

En conséquence, la Commission et les autorités nationales compétentes devraient continuer d’étudier les éventuelles incidences sur l’environnement, mais sur une base scientifique et statistique, couvrant les États membres et les sources réputées du monde entier. Elles devraient éviter de se fonder sur des études universitaires qui ne sont pas objectives sur le plan idéologique.

La Commission et les autorités nationales compétentes devraient encourager une transparence maximale et la fourniture au public d’informations fondées tant sur des données scientifiques et statistiques avérées que sur une évaluation contextuelle et comparative des risques et des avantages.

Réglementation, mise en œuvre, contrôle et coopération

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit explicitement à son article 194, paragraphe 2, que les États membres ont des droits souverains concernant le choix entre différentes sources d’énergie et que la délivrance des licences et autres autorisations nécessaires à l’exploration et à l’exploitation de ressources d’hydrocarbures est une prérogative des États membres.

Au sein de l’UE, l’extraction de gaz de schiste et de schiste bitumineux est régie par les mêmes principes que ceux qui s’appliquent aux autres types d’extraction tels que celle du charbon, des gaz et du pétrole conventionnels, de l’eau et de l’énergie géothermique, et aux activités souterraines telles que l’injection de CO2 pour la récupération du gaz et du pétrole, le stockage de réserves de gaz et de pétrole et le stockage de CO2 aux fins du captage et du stockage du carbone (CSC).

La Commission considère que les projets relatifs aux hydrocarbures non conventionnels impliquant l’utilisation combinée de processus technologiques de pointe tels que le forage horizontal et la fracturation hydraulique sont couverts par la législation environnementale de l’UE, de leur planification à leur cessation, 36 instruments étant applicables et huit directives étant principalement concernées. La Commission a confirmé que les législations européenne et nationales en vigueur régissent de façon satisfaisante tous les aspects de l’extraction de gaz de schiste et de schiste bitumineux.


cf Workshop of Policy Department on 28 February 2012 : "Shale gas and shale oil extraction, impact on the environment and human health"


En vertu de la directive EIE applicable (directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement) et de la directive sur les déchets miniers, l’opinion publique a le droit d’être consultée. Dès le début de l’extraction, les instruments pertinents de l’UE exigent l’examen et, si nécessaire, la révision des autorisations. Les autorités nationales compétentes ont des obligations de contrôle et, en cas de non-respect, l’extraction peur être interdite.

Il est reconnu que l’efficacité de la législation de l’UE et des États membres dépend en définitive de l’efficacité des autorités nationales compétentes; par conséquent, les États membres doivent veiller à renforcer leurs ressources de réglementation, de contrôle et de mise en œuvre à la lumière des perspectives d’extraction de gaz de schiste et de schiste bitumineux.

Toute nouvelle législation de l’UE déstabilisera l’actuel réseau adéquat de régimes nationaux et européens, les poussant à délaisser l’actuelle approche fondée sur l’argumentaire de sûreté et entraînant un risque à la fois de lacunes et de redondances dans la couverture réglementaire. La Commission et les autorités nationales compétentes devraient suivre les évolutions technologiques dans le monde en vue d’évaluer l’adéquation et l’efficacité à tout moment de la législation en vigueur et de la pratique réglementaire.

Des informations sont déjà partagées au sein de l’UE et dans le monde par la Commission, les autorités nationales compétentes et les groupes industriels. L’intensification des efforts de partage des bonnes pratiques et de l’expérience en matière de réglementation, y compris la surveillance statistique de l’utilisation et des conséquences des technologies en évolution, peut conduire à de considérables avantages mutuels.

La Commission et les autorités nationales compétentes devraient attacher une attention particulière à l’expérience, vieille de plusieurs dizaines d’années, de régulateurs nord-américains exemplaires tels que la Commission du pétrole et du gaz de Colombie-Britannique (British Columbia Oil and Gas Commission) et le Conseil de conservation des ressources énergétiques (Energy Resources Conservation Board) de l’Alberta. Des initiatives telles que celle de l’Association canadienne des producteurs de pétrole pour définir des bonnes pratiques concernant la fracturation hydraulique et celle de l’Agence internationale de l’énergie pour définir des bonnes pratiques concernant le gaz de schiste et le schiste bitumineux sont les bienvenues.

Les autorités nationales compétentes devraient compiler et partager les rapports sur les incidents, en tenant dûment compte des sensibilités commerciales, afin de pouvoir en tirer rapidement des enseignements et des conclusions. La Commission devrait évaluer l’efficacité des différents flux d’information existant entre les autorités nationales compétentes, en tenant compte de la charge administrative que cela implique.

Aspects environnementaux de la fracturation hydraulique

eau-de-fracturation.jpgRessources en eau

L’eau est la principale composante du fluide de fracturation, et le captage et la consommation de grandes quantités de ressources hydriques pourraient localement affecter l’état écologique des eaux de surface et souterraines ainsi que leur quantité, et cette réduction de la quantité et du flux d’eau peut nuire à la qualité de l’eau et aux écosystèmes connexes.

Le gaz de schiste est l’une des sources d’énergie les plus économes en eau. Contrairement à certaines idées répandues, les volumes d’eau nécessaires pour l’extraction sont minimes par rapport à d’autres besoins. Selon des estimations officielles, au Royaume-Uni, 1,25 à 1,65 million de m3 d’eau sont nécessaires pour produire 9 milliards de mètres cubes de gaz de schiste par an (soit quelque 10 % de l’actuelle consommation de gaz au Royaume-Uni), ce qui représente 0,14 à 0,18 % du captage annuel actuel destiné à l’industrie (905 millions de m3, hors production d’électricité).

Néanmoins, la Commission et les autorités nationales compétentes devraient examiner l’utilisation potentielle de ressources en eau pour l’extraction dans leur économie nationale respective, par rapport à d’autres utilisations. Les producteurs devraient en outre réduire la consommation d’eau pour la fracturation, continuer de rechercher des solutions pour éviter l’utilisation d’eau douce et maximiser la réutilisation. Les autorités nationales compétentes devraient continuer de tenir compte, dans la pratique réglementaire, des effets sur la disponibilité et la qualité des ressources en eau.

Présence possible de substances dangereuses

Il convient d’aborder quelques inquiétudes ressenties au sein de l’UE concernant de potentielles fuites d’hydrocarbures, de fluides de fracturation et d’autres substances dans les aquifères et dans l’atmosphère.

La fracturation hydraulique a lieu à environ deux kilomètres de profondeur et la migration vers le haut des hydrocarbures et des fluides de fracturation depuis de tels niveaux est pratiquement impossible. À nouveau, aucune source officielle ni aucune autre source jouissant d’une bonne réputation dans le monde n’ont prouvé de cas où la fracturation hydraulique aurait entraîné une contamination de l’eau potable.

Dans la pratique actuelle, les produits chimiques, qui représentent quelque 0,5 % des fluides de fracturation, se composent d’additifs que l’on trouve dans les ménages. De plus, les producteurs individuels et les groupes industriels ont tendance à proposer volontairement, et les autorités à exiger la divulgation complète de la composition des fluides de fracturation. Les opérateurs envisagent l’élimination de tous les additifs potentiellement dangereux.

Ceci dit, une gestion efficace de l’eau et l’élimination finale, notamment de l’eau usée, qui peut contenir de fortes concentrations de sels, sont clairement cruciales.Les autorités nationales compétentes devraient contrôler avec attention l’application des pratiques réglementaires concernant le tubage et la cimentation des puits.

La Commission devrait proposer des bonnes pratiques et les autorités nationales compétentes devraient exiger l’élimination des composants potentiellement dangereux et la divulgation totale, via des moyens électroniques accessibles au public, de la composition et du volume des fluides de fracturation utilisés.

Participation du public et conditions locales

L’extraction peut entraîner toute une série d’incidences au fil du temps, comme celles causées, lors des premières phases, par les équipements de forage et les pompes actionnés par des moteurs au diesel ou au gaz naturel et, lors de l’extraction, par les pompes et les compresseurs. Par exemple, une plateforme de huit puits peut nécessiter quelque 4 à 6 mille voyages de camions sur environ six mois avant l’extraction. Un complexe à plusieurs sorties typique génère 15 à 25 mille voyages de camions par an indéfiniment. Comme pour les autres incidences sur l’environnement, il faut garder le contexte et les éléments de comparaison à l’esprit.

Les perturbations sont réduites au minimum dès que l’extraction commence, les équipements de surface d’un puits en production ne couvrant que quelques mètres carrés et la production étant silencieuse. Contrairement à la plupart des autres processus d’extraction et industriels, les puits de gaz de schiste et de schiste bitumineux mis hors service ne laissent généralement aucune trace à la surface du paysage. Ces perturbations potentielles doivent être prises en considération par les autorités nationales compétentes dans leurs activités de réglementation, et plus particulièrement lorsqu’elles appliquent la directive EIE.

Le public doit être associé grâce à des campagnes d’information avant l’exploration et à une consultation publique sur les premières phases avant l’exploitation. Il convient d’avoir une meilleure information et éducation du public aux activités relatives aux combustibles fossiles non conventionnels afin que celui-ci comprenne et accepte ces activités et ait confiance en elles. Il importe de souligner que l’extraction des combustibles fossiles non conventionnels peut également représenter une belle occasion de renforcer l’économie, d’augmenter l’emploi et d’accroître le développement dans certaines régions de l’Union européenne.


[1] JO L 164 du 30.6.1994, p. 3.

[2] JO L 348 du 28.11.1992, p. 9.

[3] JO L 102 du 11.4.2006, p. 15.

[4] JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

[5] JO L 26 du 28.1.2012, p. 1.

[6] JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

[7] JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.

[8] JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.

[9] JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

[10] JO L 372 du 27.12.2006, p. 12.

[11] JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

[12] JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

[13] JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.

[14] Textes adoptés, P7_TA(2011)0366.

[15] TREN/R1/350-2008 lot 1, http://ec.europa.eu/energy/studies/doc/2012_unconventional_gas_in_europe.pdf.


Danièle favari (veille juridique des anti-gaz-de-schiste)

Juriste spécialisée en droit et droit européen de l'Environnement

Association "Mesure Conservatoire"

nongazdeschisteinfos@gmail.com

twitter : https://www.twitter.com/daniele_favari

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